Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
1. Le contrôle final est la procédure par laquelle l'installateur de l'ascenseur qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché satisfait aux exigences du décret. L'installateur de l'ascenseur appose le marquage " CE " dans la cabine de chaque ascenseur et établit une déclaration " CE " de conformité.
2. L'installateur de l'ascenseur prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ascenseur qui est mis sur le marché soit en conformité avec l'ascenseur modèle décrit dans le certificat d'examen " CE " de type et avec les exigences essentielles de sécurité et de santé qui lui sont applicables.
3. L'installateur de l'ascenseur conserve une copie de la déclaration " CE " de conformité et de l'attestation de contrôle final visée au point 6 pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur.
4. Un organisme habilité choisi par l'installateur de l'ascenseur effectue ou fait effectuer le contrôle final de l'ascenseur qui va être mis sur le marché. Le contrôle et les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 3 du décret, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de l'ascenseur avec les exigences correspondantes du décret.
Ces contrôles et essais porteront notamment sur :
a) L'examen de la documentation pour vérifier que l'ascenseur est conforme à l'ascenseur modèle approuvé, conformément à l'annexe V, partie B ;
b) Le fonctionnement de l'ascenseur à vide et à la charge maximale pour s'assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (fins de course, verrouillages, etc.) ;
Le fonctionnement de l'ascenseur à la charge maximale et à vide pour s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas de défaillance de l'énergie ;
L'épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois la charge nominale.
La charge nominale est celle qui est visée au point 5 de l'annexe I.
A la suite de ces essais, l'organisme habilité s'assurera qu'aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l'utilisation de l'ascenseur ne s'est produite.
5. L'organisme habilité doit recevoir une documentation constituée :
- du plan d'ensemble de l'ascenseur ;
- des plans et des schémas nécessaires au contrôle final, notamment des schémas des circuits de commande ;
- d'un exemplaire des instructions d'utilisation visées au point 6.2 de l'annexe I.
L'organisme habilité ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires à la vérification de la conformité de l'ascenseur qui va être mis sur le marché à l'ascenseur modèle décrit dans la déclaration d'examen " CE " de type.
6. Si l'ascenseur répond aux dispositions du décret, l'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage " CE ", conformément à l'annexe III, et établit une attestation de contrôle final qui mentionne les contrôles et les essais effectués.
L'organisme habilité remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé au point 6.2 de l'annexe I.
Si l'organisme habilité refuse de délivrer l'attestation de contrôle final, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d'obtenir cette attestation. Lorsque l'installateur de l'ascenseur demande à nouveau le contrôle final, il doit le demander au même organisme habilité.
7. L'attestation de contrôle final, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'attestation sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.