Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
A. - Examen " CE " de type des composants de sécurité
1. L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif d'un composant de sécurité permettra à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions correspondantes du présent décret.
2. La demande d'examen " CE " de type est introduite par le fabricant du composant de sécurité, ou par son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
Le nom et l'adresse du fabricant du composant de sécurité, de même que le nom et l'adresse de son mandataire si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants de sécurité ;
Une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
Un dossier technique ;
Un exemplaire représentatif du composant de sécurité ou l'indication du lieu où il peut être examiné. L'organisme habilité peut, sur justification, demander d'autres exemplaires.
3. Le dossier technique doit permettre l'évaluation de la conformité et l'aptitude du composant de sécurité à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions du décret.
Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants :
- une description générale du composant de sécurité, y compris le domaine d'emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l'énergie), et les conditions (notamment les atmosphères explosibles, les intempéries) ;
- des dessins ou des schémas de conception et de fabrication ;
- la ou les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour la ou les satisfaire (par exemple, norme harmonisée) ;
- éventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant ;
- un exemplaire des instructions de montage pour les composants de sécurité ;
- les dispositions qui seront mises en oeuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants de sécurité de série avec le composant de sécurité examiné.
4. L'organisme habilité :
- examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés ;
- examine le composant de sécurité pour vérifier son adéquation au dossier technique ;
- effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant du composant de sécurité satisfont aux exigences du décret et permettent au composant de sécurité d'assurer sa fonction lorsqu'il sera correctement monté sur un ascenseur.
5. Si l'exemplaire représentatif du composant de sécurité répond aux dispositions du décret le concernant, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen " CE " de type au demandeur.
L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant du composant de sécurité, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
La Commission, les Etats membres et les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie du certificat et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués. S'il refuse de délivrer un certificat " CE " de type au fabricant, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus. Le différend est porté devant les juridictions compétentes de droit commun, sans préjudice de l'application de l'article 2061 du code civil et du dernier alinéa de l'article 631 du code de commerce.
6. Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, informe l'organisme habilité de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées ou qu'il envisage d'apporter au composant de sécurité approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (premier tiret du point 3). L'organisme habilité examine ces modifications et informe le demandeur si l'attestation d'examen " CE " de type reste valable (1).
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant :
- les certificats d'examen " CE " de type qu'il a délivrés ;
- les certificats d'examen " CE " de type qu'il a retirés.
En outre, chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les certificats d'examen " CE " de type qu'il a retirés.
8. L'attestation d'examen " CE " de type, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen " CE " de type sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
9. Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire conserve avec le dossier technique une copie des attestations d'examen " CE " de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.
Lorsque ni le fabricant d'un composant de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, l'obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du composant de sécurité.
B. - Examen " CE " de type de l'ascenseur
1. L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un ascenseur modèle ou qu'un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n'a été prévue satisfait aux dispositions du présent décret.
2. La demande d'examen " CE " de type de l'ascenseur est introduite par l'installateur de l'ascenseur auprès d'un organisme habilité de son choix. La demande comporte :
Le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur ;
Une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
Un dossier technique ;
L'indication du lieu où l'ascenseur modèle peut être examiné. Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d'au moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire).
3. Le dossier technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'ascenseur avec les dispositions du présent décret, la compréhension de la conception et du fonctionnement.
Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants :
- une description générale de l'ascenseur modèle. Le dossier technique doit indiquer clairement toutes les possibilités d'extension offertes par l'ascenseur modèle soumis à examen (troisième alinéa de l'article 2) ;
- des dessins ou des schémas de conception et de fabrication ;
- les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée) ;
- une copie des déclarations de conformité " CE " des composants de sécurité utilisés dans la fabrication de l'ascenseur ;
- éventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant ;
- un exemplaire des instructions d'utilisation pour l'ascenseur ;
- les dispositions qui seront mises en oeuvre pour l'installation afin d'assurer la conformité de l'ascenseur de série avec les dispositions du décret.
4. L'organisme habilité :
- examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés ;
- examine l'ascenseur modèle pour vérifier son adéquation au dossier technique ;
- effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par l'installateur de l'ascenseur satisfont aux exigences du décret et permettent à l'ascenseur de les respecter.
5. Si l'ascenseur modèle répond aux dispositions du décret le concernant, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen " CE " de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
La Commission, les Etats membres et les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie de l'attestation d'examen " CE " de type et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués.
S'il refuse de délivrer une attestation d'examen " CE " de type au fabricant, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus. Le différend est porté devant les juridictions compétentes selon les procédures du droit commun, sans préjudice de l'application de l'article 2061 du code civil et du dernier alinéa de l'article 631 du code de commerce.
6. L'installateur de l'ascenseur informe l'organisme habilité de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées ou qu'il envisage d'apporter à l'ascenseur approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (voir point 3, premier tiret). L'organisme habilité examine ces modifications et informe le demandeur si l'attestation d'examen " CE " de type reste valable (1).
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant :
- les certificats d'examen " CE " de type qu'il a délivrés ;
- les certificats d'examen " CE " de type qu'il a retirés.
En outre, chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen " CE " de type qu'il a retirées.
8. L'attestation d'examen " CE " de type, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen " CE " de type sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
9. L'installateur de l'ascenseur conserve avec le dossier technique une copie des attestations d'examen " CE " de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'ascenseur conforme à l'ascenseur modèle.
(1) Si l'organisme habilité l'estime nécessaire, il peut soit délivrer un complément à l'attestation initiale d'examen " CE " de type, soit demander qu'une nouvelle demande soit introduite.