Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
Remarques préliminaires
1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s'appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l'ascenseur ou le composant de sécurité considéré lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité.
2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé du décret sont impératives. Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l'ascenseur ou le composant de sécurité doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs.
3. Le fabricant du composant de sécurité et l'installateur de l'ascenseur ont l'obligation d'effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous ceux qui s'appliquent à leur produit ; ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse.
4. Les exigences essentielles de la directive 89/106/CEE, transposées par le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 susvisé, non reprises dans le présent décret s'appliquent aux ascenseurs.
1. Généralités
1.1. Application de la directive 89/392/CEE telle que modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE, codifiées par la directive 98/37/CE du 22 juin 1998, transposées par la loi du 31 décembre 1991 et les décrets n° 92-765, n° 92-766 et n° 92-767 du 29 juillet 1992 et n° 96-725 du 14 août 1996. Lorsque le risque correspondant existe et n'est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de la directive 98/37/CE susmentionnée s'appliquent. En tout état de cause, l'exigence essentielle visée au point 1.1.2 de l'annexe I de la directive 98/37/CE susmentionnée s'applique.
1.2. Cabine.
La cabine doit être conçue et construite pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l'ascenseur fixés par l'installateur. Lorsque l'ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l'accès et l'usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l'usage.
1.3. Moyens de suspension et moyens de support.
Les moyens de suspension et/ou de support de la cabine, ses attaches, et toutes leurs terminaisons, doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d'utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication. Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d'eux étant muni de son propre système d'accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords ni épissures, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle.
1.4. Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse).
1.4.1. Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l'ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale.
1.4.2. Les ascenseurs doivent être équipés d'un dispositif limiteur de survitesse. Ces exigences ne s'appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d'entraînement, sont incapables d'une survitesse.
1.4.3. Les ascenseurs rapides doivent être équipés d'un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse.
1.4.4. Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée.
1.5. Machine.
1.5.1. Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine.
1.5.2. L'installateur de l'ascenseur doit prévoir que la machine et des dispositifs associés d'un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence.
1.6. Organes de commande.
1.6.1. Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée.
1.6.2. La fonction des organes de commande doit être clairement marquée.
1.6.3. Les circuits d'appel d'une batterie d'ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés.
1.6.4. Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que :
- toute confusion avec des circuits n'appartenant pas à l'ascenseur soit exclue ;
- l'alimentation en énergie puisse être commutée en charge ;
- les mouvements de l'ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre ;
- une défaillance de l'installation électrique n'entraîne pas de situation dangereuse.
2. Risques des personnes hors de la cabine
2.1. L'ascenseur doit être conçu et construit pour que l'accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence. Avant qu'une personne ne se trouve dans ce volume, l'utilisation normale de l'ascenseur doit être rendue impossible.
2.2. L'ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d'écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes. Cependant, dans des cas exceptionnels, en laissant aux Etats membres la possibilité de donner un accord préalable, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, d'autres moyens appropriés peuvent être prévus pour éviter ce risque.
2.3. Les niveaux d'entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d'utilisation prévues.
Un dispositif d'interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal :
- un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées ;
- l'ouverture d'une porte palière si la cabine n'est pas à l'arrêt et si elle n'est pas à un palier prévu à cet effet.
Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée.
3. Risques des personnes dans la cabine
3.1. Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l'exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au troisième alinéa du point 2.3, si les portes ne sont pas fermées, et s'arrête en cas d'ouverture des portes. Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d'arrêt entre deux niveaux s'il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l'absence de gaine.
3.2. En cas de défaillance de l'alimentation en énergie ou de composants, l'ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés vers le haut de la cabine. Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine. Ce dispositif doit être capable d'arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l'installateur de l'ascenseur. L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.
3.3. Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine. Dans ce cas, l'espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés. Cette exigence ne s'applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception du système d'entraînement, est incapable d'entrer dans l'espace libre prévu au point 2.2.
3.4. Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n'est pas dans une position opérationnelle.
4. Autres risques
4.1. Lorsqu'elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabines, ou l'ensemble de ces deux portes, doivent être équipées d'un dispositif évitant les risques d'écrasement lors de leurs mouvements.
4.2. Les portes palières, lorsqu'elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l'incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l'isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique).
4.3. Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci.
4.4. Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et d'évacuer les personnes retenues dans la cabine.
4.5. Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d'obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide.
4.6. En cas de dépassement de la température maximale du local de la machine prévue par l'installateur de l'ascenseur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu'ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande.
4.7. Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d'arrêt prolongé.
4.8. Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu'elle est utilisée ou lorsqu'une porte est ouverte ; un éclairage de secours doit également être prévu.
4.9. Les moyens de communication prévus au point 4.5 et l'éclairage de secours prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l'absence d'apport d'énergie normale d'approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l'intervention normale des secours.
4.10. Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d'incendie doit être conçu et construit de sorte qu'on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l'ascenseur par les équipes de secours.
5. Marquage
5.1. En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément au point 1.7.3 de l'annexe I de la directive 89/392/CEE telle que transposée (cf. point 1.1), chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place.
5.2. Si l'appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine.
6. Instructions d'utilisation
6.1. Les composants de sécurité visés à l'annexe IV doivent être accompagnés d'une notice d'instructions rédigée en français ou dans une langue acceptée par l'installateur de l'ascenseur pour que :
- le montage ;
- le branchement ;
- le réglage ;
- la maintenance,
puissent s'effectuer efficacement et sans risques.
6.2. Chaque ascenseur doit être accompagné d'une documentation rédigée en français. Cette documentation comprend au minimum :
- une notice d'instructions contenant les plans et schémas nécessaires à l'utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l'entretien, l'inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manoeuvre de secours visée au point 4.4 ;
- un cahier de suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques.