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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)


L'installateur d'un ascenseur doit être en mesure de produire, sur demande des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation et à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, copie de la déclaration de conformité et des procès-verbaux des essais liés au contrôle final.

Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation, les pièces et documents mentionnés aux annexes V, VIII et IX.

Les pièces et documents mentionnés aux paragraphes précédents doivent être produits dans le délai prévu à l'article L. 215-18 du code de la consommation.