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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)


Les composants de sécurité et les ascenseurs doivent faire l'objet de l'une des procédures suivantes d'évaluation de la conformité.

A. - Avant la mise sur le marché ou l'importation des composants de sécurité, le fabricant d'un composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen doit :

1° Soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen CE de type, conformément à l'annexe V, et à des contrôles de production par un organisme habilité, conformément à l'annexe XI ;

2° Soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen CE de type, conformément à l'annexe V, et mettre en oeuvre un système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe VIII, en ce qui concerne le contrôle de la production ;

3° Soit mettre en oeuvre un système d'assurance de la qualité complète, conformément à l'annexe IX.

Il appose le marquage CE sur chaque composant de sécurité. Il établit une déclaration de conformité dont les éléments sont précisés à l'annexe II ; en outre, il tient compte des prescriptions données dans l'annexe utilisée (VIII, IX ou XI selon le cas). Il conserve copie de cette déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de fin de fabrication de ce type de composant de sécurité.

B. - Avant la mise sur le marché d'un ascenseur, l'installateur doit le soumettre à l'une des procédures suivantes :

1° Soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur ayant été soumis à l'examen CE de type mentionné à l'annexe V ou s'il a été conçu conformément à un ascenseur modèle ayant été soumis au même examen de type, l'ascenseur est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre :

- le contrôle final mentionné à l'annexe VI ;

- ou le système d'assurance de la qualité mentionné à l'annexe XII ;

- ou le système d'assurance de la qualité mentionné à l'annexe XIV ;

2° Soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur pour lequel a été mis en oeuvre un système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XIII, l'ascenseur est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre :

- le contrôle final mentionné à l'annexe VI ;

- ou le système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XII ;

- ou le système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XIV.

Dans tous les cas mentionnés aux 1° et 2° du B ci-dessus, la personne responsable de la conception doit fournir à la personne responsable de la construction, de l'assemblage et des essais, toutes les documentations et indications nécessaires pour que ces dernières opérations puissent s'effectuer en toute sécurité ;

3° Soit avoir été soumis à la procédure de vérification à l'unité mentionnée à l'annexe X ;

4° Soit avoir été soumis au système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XIII.

En outre, l'installateur appose le marquage CE sur l'ascenseur, établit une déclaration de conformité dont les éléments sont précisés à l'annexe II, en tenant compte des prescriptions figurant dans l'annexe utilisée (VI, X, XII, XIII ou XIV selon le cas). L'installateur conserve une copie de cette déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur.