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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)


Le marquage CE est constitué des initiales CE dont le modèle est fixé à l'annexe III. Il est suivi du numéro d'identification, mentionné à l'article 8 ci-après, attribué à l'organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité applicables.

Le marquage CE doit être apposé dans chaque cabine d'ascenseur de manière distincte et visible, conformément au point 5 de l'annexe I. Il doit être apposé sur chacun des composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité.

Il est interdit d'apposer sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité des marquages susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE.

Tout autre signe distinctif peut être apposé sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

Lorsque les ascenseurs ou les composants de sécurité font l'objet d'autres directives transposées portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant pendant une période transitoire du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité. Dans ce cas, les références de ces directives doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis accompagnant l'ascenseur ou le composant de sécurité.