Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)
L'installateur d'un ascenseur est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, qui appose le marquage " CE " et qui établit la déclaration " CE " de conformité.
Le fabricant de composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage " CE " et qui établit la déclaration " CE " de conformité.
L'ascenseur modèle est un ascenseur représentatif défini selon des paramètres objectifs dont le dossier technique fait connaître les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des exigences essentielles de sécurité dans des ascenseurs dérivés dont les composants de sécurité sont identiques. Les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont spécifiées dans le dossier technique avec, s'il y a lieu, l'indication de leurs valeurs minimales et maximales. Des calculs ou des schémas de conception permettent, le cas échéant, de démontrer la similarité d'une série d'appareils ou de dispositifs répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.
La mise sur le marché de l'ascenseur intervient lorsque l'installateur met pour la première fois l'ascenseur à la disposition de l'acheteur.