Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Alinéa abrogé).
2° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante :
Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que les munitions correspondantes.
Le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que des munitions correspondantes. ;
3° (Alinéa abrogé).
4° Le cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le préfet ;
5° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par le préfet ;
6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.
La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
II. - La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet. Elle comprend en outre :
1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet ;
5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet ;
6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet ;
7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions.