Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 1er, les mots : aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et télécommunications sont remplacés par les mots : par les dispositions applicables localement ;
2° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante :
Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme dont la catégorie est définie par le représentant du Gouvernement, ainsi que les munitions correspondantes.
Le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont la catégorie est définie par le représentant du Gouvernement, ainsi que des munitions correspondantes. ;
3° Au troisième alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 10, le mot : préfet est remplacé par le mot : représentant du Gouvernement ;
4° Le cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le représentant du Gouvernement. ;
5° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par le représentant du Gouvernement. ;
6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.
La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
Elle est présidée par le représentant du gouvernement.
Elle comprend :
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le chef des services de sécurité publique ou son représentant ;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou son représentant ;
- le directeur de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur du service des transports maritimes ou son représentant ;
- le directeur de l'agence de Mayotte de l'institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
- deux maires désignés par l'association des maires de Mayotte ;
- deux représentants des établissements de crédit, désignés par le représentant du Gouvernement ;
- deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le représentant du Gouvernement ;
- deux convoyeurs de fonds, désignés par le représentant du Gouvernement.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions.