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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)


Les convoyeurs de fonds titulaires d'un agrément à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de cet agrément. Leur autorisation de port d'arme reste valable jusqu'à la date de son expiration.