Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Il est créé dans chaque département une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds dans le département, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
Elle est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle comprend :
- le chef du service régional de police judiciaire ou son représentant ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
- le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur régional du travail des transports ou son représentant ;
- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur départemental de la Banque de France ou son représentant ;
- deux maires désignés par l'association départementale des maires ;
- deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.
La commission départementale se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.