Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Toute personne employée comme convoyeur de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit être agréée par le préfet, qui s'assure notamment qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qu'elle n'a pas commis d'actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'agrément est retiré si ces conditions cessent d'être remplies.
Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article 3. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
L'agrément et l'autorisation de port d'arme peuvent faire l'objet d'une seule décision.
Les demandes d'agrément et d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise qui emploie le convoyeur.
L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire.
L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de l'agrément ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation.