Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'article 2 vaut décision de rejet.