Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
En aucun cas, un véhicule blindé ne peut circuler sans l'équipage prévu à l'article 3.
Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.
Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit informer le préfet de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour un usage autre que celui qui est prévu par le présent décret.