Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
I. - Les fonds doivent être transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 ;
2° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8. Ces véhicules sont équipés d'autant de dispositifs qu'il y a de points de desserte ;
3° Soit, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination.
Toutefois, la monnaie divisionnaire ne peut être transportée que dans des véhicules blindés.
II. - Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;
2° Soit dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues à l'article 7 et aux quatre premiers alinéas de l'article 8.