Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)
Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
- une description du modèle, ou de l'éprouvette correspondante, comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;
- selon le mode de preuve choisi en application de l'article 4, soit les rapports de tests ou d'essais prévus par les normes comme indiqué au 1° de l'article 4, soit le certificat de conformité et les rapports d'essais délivrés par un organisme accrédité comme indiqué au 2° de l'article 4, ou une copie certifiée conforme de ces documents.
Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.