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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)


Les exigences fixées à l'article 3 sont présumées satisfaites pour les articles de literie satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :

1° Avoir passé avec succès le test d'allumabilité par une cigarette en combustion et, s'ils comportent des plumes ou du duvet, les essais de détermination de la turbidité d'un extrait aqueux, de mesure de l'indice d'oxygène et, le cas échéant, de détermination de l'état microbiologique prévus par les normes françaises ou par les normes, réglementations techniques, procédés ou modes de fabrication en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de protection équivalent, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ;

2° Bénéficier d'un certificat de conformité aux exigences délivré à la suite de l'examen d'un modèle par un organisme, français ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme membre de l'accord européen d'accréditation (EA).

Les essais peuvent être pratiqués sur des modèles représentatifs de la forme la plus sensible de la gamme technique des produits finis qui seront mis sur le marché ou sur des éprouvettes présentant le même comportement.