Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1016 du 2 décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1016 du 2 décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives)
Tout établissement mentionné à l'article 1er du présent décret qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation préfectorale ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées à l'article 6 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives, sans préjudice des dispositions prévues au code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, en ce qui concerne l'ouverture des débits de boissons.
L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.