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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-630 du 31 mai 1952 STOCKS DE BEURRE CONSERVES DANS LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-630 du 31 mai 1952 STOCKS DE BEURRE CONSERVES DANS LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES)


Les préfets sont chargés de l'enregistrement des déclarations de stocks de beurre prévues aux articles qui précèdent.

Ils adresseront au ministre de l'agriculture (direction de la production agricole, sous-direction des productions animales) le 15 de chaque mois, une récapitulation globale des déclarations afférentes au mois écoulé.