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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-630 du 31 mai 1952 STOCKS DE BEURRE CONSERVES DANS LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-630 du 31 mai 1952 STOCKS DE BEURRE CONSERVES DANS LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES)


La déclaration doit être établie mensuellement, conformément au modèle annexé au présent décret, et comporter les renseignements suivants ou, le cas échéant, la mention "néant" :

1° Quantités de beurre existant dans l'établissement le 1er du mois considéré à zéro heure, en distinguant le beurre métropolitain du beurre d'importation ;

2° Entrées et sorties effectuées au cours du mois considéré ;

3° Quantités de beurres stockées dans l'établissement le dernier jour du mois considéré à vingt-quatre heures.

En outre, l'exploitant doit tenir un registre journalier indiquant les entrées et sorties et les existants de beurre.