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Article Annexe VIII à l'article R813-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article Annexe VIII à l'article R813-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Nombre d'heures d'enseignement nécessaire à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité.

(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).

II. - Coefficient de partage des promotions.

Le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au quotient du nombre total d'élèves ingénieurs en formation présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année considérée par le nombre d'années de formation.

Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s'obtient en divisant le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon qu'il s'agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de travaux pratiques.

Le nombre d'heures de travaux dirigés et de travaux pratiques exprimés en heures de travaux dirigés indiqués au tableau I sont multipliés par les coefficients de partage correspondants si le nombre d'élèves ingénieurs justifie la répartition en groupes.

III. - Obligations annuelles théoriques d'un enseignant.

Elles s'expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des obligations annuelles d'un enseignant des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et pour trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques, soit :

- 156 heures annuelles de cours magistraux ;

- 234 heures annuelles de travaux dirigés ;

- 292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison équivalente.

IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent.

Les coefficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des coefficients de partage indiqués au II ci-dessus sont :

(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).

V. - Coût théorique d'un enseignant.

Le coût théorique brut d'un enseignant est déterminé par référence à l'indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat.

Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.