Article Annexe VII à l'article R813-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article Annexe VII à l'article R813-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.
2. Diplômes de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches.
4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
5. Agrégé de l'enseignement secondaire.
6. Diplôme d'expertise comptable.
7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est délivré par l'un des établissements ayant souscrit un contrat au titre des articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du même code.
8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural.
9. Maîtrise (sciences humaines).
10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et privés du second degré.