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Article Annexe VI à l'article R813-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article Annexe VI à l'article R813-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Entre l'Etat représenté par ..., d'une part, et l'association ou l'organisme dénommé ..., représenté par son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l'établissement, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er.


Un contrat de formation initiale d'ingénieurs est conclu entre l'Etat et l'association ou organisme gestionnaire de ....


Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur et du titre Ier du livre VIII du code rural.


L'établissement, habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au service public en assurant les missions définies à l'article L. 813-10 (1°) du code rural.


Article 2.


Le représentant de (l'établissement) garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir :


Annexe A : Caractéristiques de l'organisme gestionnaire de l'établissement.


Annexe B : Effectifs d'élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année N.


Annexe C : Enseignants en place au cours de l'année scolaire N-2/N-1 (effectif des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté des enseignants à titre permanent ; pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent).


Annexe D : Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves) comparée à la filière type, pour l'année scolaire N-2/N-1.


Annexes E et E bis : Locaux.


Article 3.


Le représentant de (l'établissement) s'engage à fournir, dans le premier mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B, C et D et des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu'elles contiennent sont devenues caduques ou ont fait l'objet de modifications.


Article 4.


Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou, par délégation, le directeur de l'établissement assume la responsabilité de l'enseignement.


Article 5.


L'Etat s'engage à verser à (l'association ou à l'organisme gestionnaire de l'établissement) une aide financière dans les conditions fixées par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural le présent contrat et les annexes VII, VIII et IX du livre VIII du même code sur le fondement, pour l'année civile N, des valeurs chiffrées suivantes :


Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option :





Heures


Heures équivalent travaux dirigés

Matières obligatoires



Matières à option



Total







Pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent :


Matières obligatoires :


Matières à option :


Nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l'école :


Nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par l'école.


Article 6.


(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.


Article 7.


(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 813-68 à R. 813-70 du code rural.


Article 8.


Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au terme de chaque année scolaire, par l'une des parties, sous réserve d'un préavis d'un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.


Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à l'article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l'aide financière de l'Etat.


Article 9.


Le présent contrat prend effet à la date du ....


Fait à ..., le ....


M. ..., représentant l'Etat, M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de (l'établissement).