Article R832-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R832-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les groupements sont constitués par les divisions et les services d'une même unité géographique. Les groupements sont créés ou supprimés par décision du directeur général après accord du conseil d'administration. Les directeurs de groupements, nommés au maximum pour quatre ans renouvelables deux fois, assurent sous l'autorité du directeur général l'administration des groupements et sont les correspondants du centre avec les autorités et organisations régionales.