Article R*831-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le président du conseil d'administration prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.
Il représente l'institut en justice.
Il gère le personnel de l'institut, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'institut et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer ses pouvoirs à des agents de l'institut dans les limites qu'il détermine. Il peut déléguer sa signature.