Article R*831-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*831-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, le président définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.
Il veille au respect des équilibres sectoriels et régionaux de l'institut et à leur évolution en fonction des besoins.
Il assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ; sur proposition du directeur général, le président arrête les projets de programmes généraux de recherche et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général.