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Article R825-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R825-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.

Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :

1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;

2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;

3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;

4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.

Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.

Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.