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Article R824-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R824-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Cette conférence est composée :

1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;

2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;

3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;

4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;

5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

6° (supprimé).

7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;

8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;

9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;

10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;

11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.

Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.

Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.

Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.

La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.

La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.