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Article R824-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R824-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.

Elle peut seule en coordonner les actions.

Elle peut contribuer à leur financement.