Article R*823-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*823-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.