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Article R*823-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :

- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;

- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;

- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.

Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.