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Article R*823-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le compte financier comprend :

- la balance définitive des comptes ;

- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

- le développement des résultats de l'exercice ;

- le bilan.

Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.

Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.