Article R*823-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*823-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.