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Article R*823-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.