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Article R*823-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :

- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;

- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;

- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;

- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.

Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.