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Article R*823-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.

Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.

Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 31 décembre.