Articles

Article R*823-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.

Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 30 juin.