Article R823-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R823-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Afin de bénéficier d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole et rural, les organismes mentionnés à l'article R. 823-4 qui signent une convention avec l'agence doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement. Ils transmettent également au comité d'évaluation de l'agence les informations nécessaires à l'évaluation des actions menées par eux.
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.