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Article R*823-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.

L'organisme doit notamment s'engager à :

1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;

2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;

3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;

4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;

5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.