Article R823-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R823-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les fonds libres de l'agence de développement agricole et rural sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.