Articles

Article R*823-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les opérations annuelles de recettes et de dépenses du fonds national de développement agricole sont prévues et décrites par le budget de l'association nationale pour le développement agricole qui est soumis à l'agrément préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat chargés du contrôle administratif et financier de ladite association. Il en est de même pour les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'année.

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget approuvent le budget et ses modifications.