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Article R*823-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les opérations réalisées dans le cadre du programme national de développement agricole doivent faire l'objet d'une comptabilité analytique, tenue par l'agent comptable, dans les conditions fixées par l'article 181 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique reclassant notamment :

I. - Pour les opérations du compte de résultat :

A. - En produits :

1. Le produit des impositions affectées à l'agence ;

2. Les ressources d'origine communautaire ;

3. Les ressources d'origine privée ;

4. Les subventions de l'Etat ;

5. Les recettes exceptionnelles.

B. - En charges :

1. Les concours aux programmes de développement agricole et rural relevant :

a) Des programmes régionaux de développement agricole ;

b) Des programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;

c) Du programme d'innovation et de prospective.

2. Les dépenses de fonctionnement.

3. Les dépenses exceptionnelles.

II. - Pour les opérations du tableau de financement :

A. - En ressources :

1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

2. Les subventions d'équipement ;

3. Le produit des avances ou emprunts.

B. - En emplois :

1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;

2. Le remboursement des avances et emprunts.