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Article R*823-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*823-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

I. - Pour les opérations d'exploitation :

A. - En recettes :

1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;

2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de développement agricole ;

3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;

4. Les subventions de l'Etat ;

5. Les recettes exceptionnelles.

B. - En dépenses :

1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :

a) Des programmes régionaux de développement agricole ;

b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;

c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;

d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;

e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.

2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;

3. Les dépenses exceptionnelles.

II. - Pour les opérations en capital :

A. - En recettes :

1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

2. Les subventions d'équipement ;

3. Le produit des avances ou emprunts.

B. - En dépenses :

1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;

2. Le remboursement des avances et emprunts ;

3. Les prêts et avances consentis par l'association.