Article R*822-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*822-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque la convention prévue à l'article R. 822-1 est signée, le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Celle-ci est, en outre, soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.