Article R*822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La convention prévue à l'article R. 822-1 prévoit également que :
1° Un projet de répartition par masse des crédits du fonds national de développement agricole entre les programmes départementaux, les programmes régionaux et le programme national est soumis au ministre de l'agriculture ;
2° L'association coordonne les différents secteurs du réseau national d'expérimentation et de démonstration ;
3° Le budget de l'association est présenté conformément à la nomenclature comptable et divisé en chapitres qui ne peuvent comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature, à savoir des recettes ou des dépenses de fonctionnement et des recettes ou des dépenses en capital ;
4° L'association présente au ministre de l'agriculture un rapport annuel d'évaluation des actions de développement agricole.
La convention ne peut être valablement signée que si les statuts de l'association prévoient que la nomination du directeur est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.