Article R*822-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*822-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par convention avec l'association nationale pour le développement agricole, l'Etat peut confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et de contribuer à son financement ainsi que de gérer le fonds national de développement agricole.