Article R821-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R821-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
3. D'assurer la gestion des crédits provenant du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural".
Elle peut contribuer au financement du programme.
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.