Article R821-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R821-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme.
Elle peut contribuer au financement du programme.
Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.