Article R821-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R821-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions de la partie départementale du programme régional de développement agricole.
Elle peut contribuer au financement du programme.
Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier du Fonds national de développement agricole, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.