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Article R821-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R821-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :

a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;

c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.

Elle peut contribuer au financement de ce programme.